Article L933-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L933-2.

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L933-2, alinéa 1 phrase 1 Article L6323-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-2, alinéa 1 phrase 5 Article L6323-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-2, alinéa 1 phrases 2 à 4 Article L6323-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-2, alinéa 2 Article L6323-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L933-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des
modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve
que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur
six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées
chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent
vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six
ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit
individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique
également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la
base des droits annuels acquis prorata temporis. Chaque salarié est informé par écrit
annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la
formation.

Par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise ou, à défaut, par accord
collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la
formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle, des priorités
peuvent être définies pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit
individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant
l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition,
d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ou
les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.


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