Article L933-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L933-4.

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L933-4, phrase 1 Article L6323-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-4, phrase 2 Article L6323-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-4, phrase 3 Article L6331-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-4, phrase 3 Article L6331-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-4, phrase 6 Article L6323-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L933-4, phrases 4 et 5 Article L6323-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L933-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au
maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l'article L.
932-1. Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié
bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article
L. 932-1. Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation
correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa
participation au développement de la formation professionnelle continue. L'employeur peut
s'acquitter de ses obligations relatives aux frais de formation par l'utilisation d'un titre
spécial de paiement émis par des entreprises spécialisées. Sa mise en oeuvre par accord
de branche s'effectue dans des conditions fixées par décret. Pendant la durée de cette
formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection
en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.



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