Article L933-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L933-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L933-5 Article L6323-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L933-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en
désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation,
l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son
entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un
congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et
aux critères définis par ledit organisme. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet
organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par
l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés
conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux
contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1.



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