Article L934-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L934-2.

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L934-2, alinéa 1 Article L2241-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L934-2, alinéa 2 à 20 Article R2241-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L934-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un
accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17
se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les
moyens de la formation professionnelle des salariés.

La négociation porte notamment sur les points suivants :

1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;

2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la
validation des acquis de l'expérience ;

3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités
d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises,
notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au
titre VIII du présent livre ;

4° bis Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de
secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des
contrats d'apprentissage ;

5° Les actions de formation à mettre en oeuvre en faveur des salariés ayant les niveaux
de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les
compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;

6° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue
d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle,
notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes
aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;

7° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs
salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par
convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au
financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières
convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de
formation et applicables en cas de démission, les versements effectués au titre de ces
clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de
formation ;

8° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les
petites et moyennes entreprises et en particulier dans celles ayant moins de dix salariés ;

9° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à
l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;

10° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de
formation ;

11° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des
activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;

12° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord
de branche résultant de ladite négociation ;

13° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des
qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution
quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;

14° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les
entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;

15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation, de leur
suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans
l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment
par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs
handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet
objectif ;

16° La définition et les conditions de mise en oeuvre à titre facultatif d'actions de formation
économique en vue de mieux comprendre la gestion et les objectifs de l'entreprise dans le
cadre de la concurrence internationale.

La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle
doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des
salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que
la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de
l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans
lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution
professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.


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