Article L934-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L934-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L934-5 | Article L2323-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L934-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité
d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le
programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la
formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par
l'accord professionnel prévu à l'article L. 933-2, les prespectives économiques et
l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et
de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
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