Article L935-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L935-1.

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L935-1 Article L6412-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L935-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est régie par les
articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation, ci-après reproduits:

"Art. L. 335-5 : I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle
continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.

La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des
connaissances et aptitudes.

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences
professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole
ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée
minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence
significative de représentants qualifiés des professions concernées.

Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur
l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances
et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à
son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui
délivre la certification.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des
troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué.
Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres
en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent
d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.

II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou
par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat
désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se
fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat."

"Art. L. 335-6 : I. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis
d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L.
335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code
rural.

II. - Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les
titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une
branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la
demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la
certification professionnelle.

Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives
associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés
de droit dans ce répertoire.

La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du Premier
ministre, établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle
veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des
qualifications et de l'organisation du travail.

Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des
titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en
vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment
les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées
dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications,
notamment européennes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et
titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la
commission."

"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité
professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet
de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier
tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou
titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a
accomplies, notamment à l'étranger."

"Art. L. 613-4 : La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les
membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement
d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la
validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs
qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont
composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes.

Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien
avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou
reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il
se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.

La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de
contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 613-3 et du
présent article."



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