Article L941 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L941.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L941, alinéa 5 Article L6332-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L941, alinéa 5 Article R6332-114 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L941, alinéa 6 Article D6122-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L941, alinéa 6 Article D6122-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L941, alinéas 1 à 4 Article L6332-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L941 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national
institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat :

1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à
financer ;

2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des
actions menées ;

3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la
constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou
négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le
mettre en demeure d'y procéder.

L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle
tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil
supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du
Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des
données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière.


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