Article L943-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L943-2.
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Rappel de l'article L943-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les
conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ci-après reproduit :
"Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des formations
professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une
programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des
adultes et de favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation.
"Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation
des acquis de l'expérience.
"Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales concernées et
les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon
national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
"Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils généraux, du
conseil économique et social régional, des chambres de commerce et d'industrie, des
chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau régional, du conseil
académique de l'éducation nationale, du comité régional de l'enseignement agricole et du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
"Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs
conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les jeunes, les dispositions
relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations
des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées
professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article
L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
"II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie
consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant
l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dispensé par les
établissements d'enseignement artistique.
"Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et
schéma régional des formations sanitaires.
"III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie
consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant
à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
"IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la
programmation et les financements des actions.
"Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la
région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
"Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant
des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements relevant du ministère
chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les autorités
académiques, prévoient et classent par ordre prioritaire, en fonction des moyens
disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale.
Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs
compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de
l'article L. 814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour ce
qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
"V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les organismes mentionnés à l'article L.
351-21 du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de
développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et
continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des
formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou
pluriannuels.
"Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
"VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
"Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme
régional.
"Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés."
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