Article L951-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L951-1.

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L951-1, I alinéa 1 Article L6331-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, I alinéa 10 Article L6331-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, I alinéa 11 Article L6331-64 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, I alinéas 2 à 4 Article R6331-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, I alinéas 5 à 9 Article L6331-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, II Article L6331-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, III alinéa 1 phrase 1 Article L6331-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, III alinéa 1 phrase 2 Article R6331-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, III alinéa 2 Article L6331-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, III alinéa 8 Article L6331-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, III alinéas 3 à 5 Article R6331-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-1, III alinéas 6 et 7 Article L6331-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L951-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - A compter du 1er janvier 2004, les employeurs occupant au moins dix salariés doivent
consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de
1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au
sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural
pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code. Pour les
entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées
pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des
contrats de travail.

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant
le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :

1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un
organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les
entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à
l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;

2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un
organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L.
933-1.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les employeurs s'acquittent de l'obligation
prévue à l'article L. 950-1 :

1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de
leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des
dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des
congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience
prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;

2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de
l'article L. 961-9 ;

3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi,
organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en
application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;

4° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.

Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième
alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds
d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du
mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à
l'exercice de leurs responsabilités.

Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur
verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L.
953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement
de la formation professionnelle au profit de ses salariés.

II. - Toutefois, les employeurs occupant de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des
versements légaux ou conventionnels qui leur sont applicables, dans les conditions
suivantes :

a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée d'un montant
équivalant à 0,55 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,65 % du montant
des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant à
0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,3 % du montant des
rémunérations de l'année de référence ;

c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué d'un montant équivalant
à 0,35 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

III. - 1° Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent
soumis, pour ladite année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement
fixée à l'article L. 952-1. La part minimale mentionnée au a du II est diminuée
respectivement, pour les quatrième et cinquième années, d'un montant équivalant à 0,3 %
puis à 0,1 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis à 0,2 % du
montant des rémunérations versées pendant l'année en cours.

2° Pour les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés :

a) La part minimale mentionnée au premier alinéa du I est diminuée respectivement, au
titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant
équivalant à 0,4 % puis à 0,2 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,5 % puis
à 0,3 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours ;

b) Le versement mentionné au troisième alinéa du I est diminué respectivement, au titre
de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant
équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % et, pour les entreprises de travail temporaire, à 0,2 %
puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence ;

c) Le versement mentionné au quatrième alinéa du I est diminué respectivement, au titre
de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant
équivalant à 0,3 % puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

3° Les dispositions du 1° et du 2° du III ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de
l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés
ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, l'obligation déterminée au I ou, le cas échéant, au II est due dès l'année au
titre de laquelle l'effectif de dix salariés ou de vingt salariés, selon le cas, est atteint ou
dépassé.

4° Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la
période durant laquelle ils bénéficient des dispositions du 1° du III ainsi que les
employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés
et celui de vingt salariés bénéficient successivement des dispositions du 1° puis du 2° du
III.


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