Article L951-10-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L951-10-1.

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L951-10-1, I alinéa 1 Article L6331-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, I alinéa 5 Article D6331-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, I alinéa 7 Article D6331-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, I alinéa 9 Article D6331-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, I alinéas 2 à 8 Article L6331-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, II Article L6331-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, III Article L6331-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, IV alinéa 1 phrase 1 Article L6331-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, IV alinéa 1 phrase 2 Article R6331-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, IV alinéa 2 Article R6331-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, IV alinéa 3 Article R6331-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, V alinéa 3 Article R6331-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, V alinéa 4 Article R6331-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, V alinéa 5 Article R6331-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, V alinéas 1 et 2 Article L6331-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, V alinéas 1 et 2 Article L 6331-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VI alinéa 1 Article L6331-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VI alinéas 2 et 3 Article L6331-42 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VII alinéa 1 Article L6331-43 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VII alinéa 4 Article L6331-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VII alinéa 5 Article R6331-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VII alinéa 6 Article R6331-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VII alinéa 7 Article L6331-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VII alinéas 2 et 3 Article L6331-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-10-1, VII alinéas 8 à 13 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L951-10-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau
national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au
profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions
du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L.
223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII.

Cette cotisation est destinée à concourir au développement de la formation
professionnelle initiale, notamment de l'apprentissage, et de la formation professionnelle
continue dans les métiers des professions mentionnées au premier alinéa.

La cotisation contribue :

1° A l'information des jeunes, de leurs familles et des entreprises, sur la formation
professionnelle initiale ou sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ;

2° Au développement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des
travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du
fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de
formation d'apprentis et des sections d'apprentissage visés à l'article L. 115-1, par la
formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ainsi que par
l'acquisition de matériel technique et pédagogique ;

3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion
professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et
l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;

4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total
de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation
professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;

5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette
cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du
montant des sommes collectées au titre de la cotisation.

Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des
dépenses mentionnées au 5° est adressé au commissaire du Gouvernement et au
contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

II. - La cotisation est assise sur les rémunérations versées pendant l'année en cours
entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code
de la sécurité sociale.

III. - Le taux de cette cotisation est fixé comme suit :

1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est
due est de dix salariés ou plus :

a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est
due est inférieur à dix salariés, 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des
métiers du bâtiment et des travaux publics, à l'exception des entreprises relevant du
sous-groupe 34-8 de la nomenclature de 1947 des entreprises, établissements et toutes
activités collectives, codifiée par le décret du 30 avril 1949, pour lesquelles le taux est fixé
à 0,10 %.

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de
l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

IV. - La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, le 30 avril, le 31
juillet et le 31 octobre de chaque année. Le montant de chaque acompte est égal au quart
de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de
laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, le montant de chaque acompte est égal
au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente
calculée selon les modalités prévues au II.

La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte
et le solde de cotisation exigible est versé à cette date. Les éventuels trop-perçus sont
déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le
remboursement. Dans ce dernier cas, le remboursement est effectué dans le délai de trois
mois.

Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ
d'application défini au I, les acomptes sont calculés pour la première année sur la base de
l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire,
sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en
exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 portant réforme du salaire minimum garanti et
création d'un salaire minimum de croissance et des textes pris pour son application. La
régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.

V. - La caisse BTP Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale
recouvre la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, sous la responsabilité de cet
organisme.

A ce titre, BTP Prévoyance assure la gestion du fichier des entreprises redevables et est
chargée de l'émission des bordereaux d'appel de la cotisation et de l'encaissement des
versements des entreprises redevables.

Les entreprises redevables lui adressent leurs versements selon les modalités prévues au
IV.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son
produit au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de BTP
Prévoyance.

Le produit de la cotisation est versé mensuellement au comité de concertation et de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un
prélèvement de 0,6 % hors cotisations, représentant les frais exposés par BTP
Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.

VI. - Le montant de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de
coordination de l'apprentissage constitue une dépense déductible de l'obligation visée à
l'article L. 951-1 et figure à ce titre sur la déclaration prévue à l'article L. 951-12.

BTP Prévoyance est chargée de mettre en oeuvre toute action précontentieuse ou
contentieuse relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à
l'encontre des entreprises redevables et défaillantes.

A défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous
les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu'elles sont prévues par l'article L.
137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l'article L. 137-1 du même code.

VII. - Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association. Il est géré paritairement par les organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des
travaux publics.

Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et
des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.

Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées
à la gestion du paritarisme au sein de l'organisme sont respectivement fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale,
dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par
l'association.

Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Un commissaire du Gouvernement auprès du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de
l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement
et de la formation professionnelle.

Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation
et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent
pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la
cotisation instituée au profit du comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics y compris lorsque ces opérations sont
assurées par BTP Prévoyance. Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur
général économique et financier de l'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées
par décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le I entre en vigueur le 1er janvier 2006.

L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la
jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel
de la déclaration de l'association constituée conformément aux dispositions des deux
premiers alinéas du présent VII.

La constitution du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du
bâtiment et des travaux publics en association n'emporte ni création de personne morale
nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont
soumis les personnels.

Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée "comité de
concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics" sont
ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux
publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.

Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits,
obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec
des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des
travaux publics.

Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la
perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.


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