Article L951-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L951-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L951-12, I alinéa 1 | Article L6331-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L951-12, I alinéa 2 | Article L6331-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L951-12, II alinéas 2 et 3 | Article R6331-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L951-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
-Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une
déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle
continue prévue par l'article L. 951-1 et relative à la participation au financement du congé
de formation prévue par l'article L. 931-20. Le contenu de cette déclaration est défini par
décret en Conseil d'Etat.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont
satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8.A la
demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect
de cette obligation.
II.-La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année
suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été
effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours
et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante
jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations
sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires,
elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
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