Article L951-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L951-3.

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L951-3, alinéa 10 Article L6332-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-3, alinéa 11 Article L6332-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-3, alinéa 12 Article L6331-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-3, alinéa 4 Article L6331-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-3, alinéas 1 à 3 Article L6331-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L951-3, alinéas 5 à 9 Article L6331-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L951-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements prévus aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas avant le
1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a
effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la
formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.


Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au
cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.

Les dispositions des articles L. 951-9-1, troisième et sixième alinéa, et L. 951-9-11 du
présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.

Tout employeur assujetti en application du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ne peut
verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les
conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui
concerne les entreprises à établissements multiples.

Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du
congé de bilan de compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des
acquis de l'expérience :

a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses
d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à
l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle ;

b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes
à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces
rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis
de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des
frais de transport et d'hébergement ;

c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou
partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au
salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé
individuel de formation ;

d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté
du ministre chargé de la formation professionnelle.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par
les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par
l'organisme paritaire agréé au Trésor public.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables aux excédents financiers
dont sont susceptibles de disposer les organisme agréés et les conditions d'utilisation de
ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une
compensation entre les organismes agréés.


Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de
formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont
imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1.



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