Article L951-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L951-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L951-9, I alinéa 1 et alinéa 3 | Article L6331-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L951-9, I alinéa 2 | Article L6331-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L951-9, I alinéas 4 à 6 | Article L6331-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L951-9, II | Article L6331-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L951-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont
inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au
Trésor un versement égal à la différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un
organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme
effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même
temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L.
951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa
de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent article.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L.
951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux
prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des
dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur
le chiffre d'affaires.
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