Article L952-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L952-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L952-1, alinéa 5 | Article L6331-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L952-1, alinéa 6 | Article L6331-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-1, alinéas 2 à 4 | Article R6331-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-1 , alinéa 1 phrase 1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-1 , alinéa 1 phrase 1 et et phrase 2 | Article L6331-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L952-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer au financement des
actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,40 % à compter du 1er
janvier 2004 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre
Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L.
722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage
est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005.
Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue
avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un
organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation
prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L.
933-1 ;
2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du
présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.
L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme
collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un
organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel.
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse
le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 953-4.
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