Article L952-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L952-3.

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L952-3, alinéa 2 Article L6331-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L952-3, alinéa 3 Article L6332-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L952-3 , alinéa 1 Article L6331-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L952-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

rsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre
de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de
sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de
l'insuffisance constatée.L'employeur est tenu de verser au Trésor public, selon les
modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un
montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement
de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le
montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les
sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus
aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des
versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon
les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux
dispositions des deux alinéas précédents.


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