Article L952-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L952-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L952-6, alinéa 1 phrase 1 | Article L6331-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L952-6, alinéa 1 phrase 2 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-6, alinéa 2 et alinéa 3 phrase 4 | Article L6331-60 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-6, alinéa 3 phrase 1 | Article L6331-58 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-6, alinéa 3 phrase 2 | Article L6331-59 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-6, alinéa 3 phrase 3 | Article L6331-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L952-6, alinéa 3 phrase 4 | Article L6331-61 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L952-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au
chapitre II du titre VII du livre VII du présent code, assistantes maternelles visées au
chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2°) et
quatrième (3°) alinéas de l'article L. 722-20 du code rural sont redevables d'une
contribution versée au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 du présent code et
égale à 0,15 % de l'assiette prévue au troisième alinéa du même article. Un accord de
branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir qu'une contribution
complémentaire de 0,10 % au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 sera versée à
l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
952-1.
La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de
maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants
maternels, de l'article L. 242-1 du même code. Elle est recouvrée et contrôlée par les
organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les
rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et
sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont
celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le
produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent
article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation
professionnelle.
Retour à la table des concordances du code du travail »