Article L953-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L953-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L953-1, alinéa 1 | Article L6312-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L953-1, alinéa 2 phrase 1 | Article L6331-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L953-1, alinéa 2 phrase 2 | Article L6331-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L953-1, alinéa 3 | Article L6331-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L953-1, alinéa 7 | Article L6331-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L953-1, alinéas 4 à 6 | Article L6331-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L953-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions
non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié ainsi que leur conjoint
collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce,
bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.
950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du
plafond de la sécurité sociale ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur
indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées
bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce.
Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées
du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu
professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les
conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L.
953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10.
La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à
l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et
sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations
familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des
cotisations et contributions sociales du mois de février de l'année qui suit celle au titre de
laquelle elle est due.
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds
d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'Etat, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV
du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais
de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
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