Article L953-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L953-3.

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L953-3, alinéa 5 Article L6331-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L953-3, alinéas 1 à 4 Article L718-2-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L953-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la
formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au
financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en
pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article
1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une
somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant
annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant
dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la
surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des
conditions fixées par décret.

Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant
opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles
mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant
minimal prévu à l'alinéa précédent.

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses
de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection
sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds
d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements
d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux
caisses de mutualité sociale agricole.

S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du
même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les
caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme
collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.


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