Article L953-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L953-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L953-4 Article L6331-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L953-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche
maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les
chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime
social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent,
chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles
que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du
montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse
nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les
garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du
régime de protection sociale maritime.

La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant
annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur
paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


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