Article L954 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L954.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L954, alinéas 1 et 2 Article L6331-55 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L954, alinéas 3 à 6 Article L6331-56 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L954 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1 et L. 952-1, lorsque des
employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des
secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production
cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à
durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature
temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu
peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au
développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés
occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant,
entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre II du code de
la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours.

La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la
répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de
formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet
d'abaisser le taux en dessous de :

1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de
référence ;

2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII
du présent livre.


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