Article L961-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L961-10.

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L961-10, alinéa 1 Article L6332-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-10, alinéa 2 Article L6332-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-10, alinéa 3 Article R6332-76 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-10, alinéa 5 Article L6332-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-10, alinéas 3 et 4 Article L6332-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L961-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions
non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles
considérées des fonds d'assurance-formation de non salariés.

Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation
entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les
chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture.

Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès
des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds
d'assurance-formation des professions médicales sont également tenus de réserver un
pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes
conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation
professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les
dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu
à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation à condition que
ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai
fixé par décret et courant à compter de la fin du stage.


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