Article L961-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L961-12.
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L961-12, alinéa 3 | Article R6332-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L961-12, alinéa 4 | Article L6523-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-12, alinéa 5 | Article L6332-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-12, alinéa 5 | Article R6332-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-12, alinéa 6 | Article L6332-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-12, alinéa 6 | Article L6523-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-12, alinéas 1 et 2 | Article L6332-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L961-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les
contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code ne
peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de
l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation
territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur
mission compte tenu de leurs moyens.
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne peuvent être
collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception
des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et
de la coopération et du développement agricoles.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes
morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers
et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de
percevoir les contributions visées au premier alinéa après avis, émis, dans des conditions
définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la
vie prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les
entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application
de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des
dispositions de l'article L. 920-1.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence
interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et
professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ
professionnel de ces organismes.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au
fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs
paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et
des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également
les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des
organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement
des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant
dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également
les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation
professionnelle.
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