Article L961-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L961-13.
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L961-13, alinéa 1 | Article L6332-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L961-13, alinéa 2 | Article L6332-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-13, alinéa 3 phrase 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-13, alinéa 3 phrase 1 et alinéas 5 à 7 et alinéa 8 phrase 1 | Article L6332-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-13, alinéa 3 phrase 2 | Article L6332-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-13, alinéa 3 phrase 3 | Article R6332-111 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-13, alinéa 4 et alinéa 8 phrase 2 | Article L6332-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L961-13, alinéas 9 et 10 | Article R6332-107 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L961-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il est créé un fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent
disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au
financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième
alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de
professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au quatrième alinéa de
l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1.
Les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs,
représentatives au plan national, prennent toutes dispositions pour organiser ce fonds.
Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds prévu
ci-dessus reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers
dont disposent les organismes collecteurs paritaires précités. L'affectation ultérieure de
ces sommes à un organisme collecteur ne peut intervenir qu'après constatation d'un
besoin de trésorerie. Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un
commissaire du Gouvernement auprès du fonds bénéficiant de l'agrément susvisé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et
notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux
organismes collecteurs sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux
coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et
d'actions de promotion. Sans préjudice des contrôles exercés par les agents
commissionnés en application de l'article L. 991-3, ce décret détermine les documents et
pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs sont tenus de communiquer
au fonds national et ceux qu'ils doivent présenter, le cas échéant, aux personnes
commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Il fixe les modalités d'application au
fonds national du principe de transparence visé au dernier alinéa de l'article L. 961-12. En
l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles
les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès
d'un compte unique.
Le fonds ainsi créé est soumis en 1996 à une contribution exceptionnelle au budget de
l'Etat, égale à 60 p. 100 de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la
trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31
mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs,
après constatation de leurs besoins de trésorerie, entre le 1er janvier et le 1er août 1996.
En l'absence de fonds agréé, la contribution est due par le gestionnaire du compte unique
visé au dernier alinéa de l'article L. 961-13 précité. La contribution est versée au
comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du fonds ou du
compte unique avant le 1er septembre 1996. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables
en matière de taxe sur les salaires.
A l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 991-8, le fonds national
reçoit également :
1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses
justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et sa
participation due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 951-3 ;
2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses
justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 et sa participation
due au titre de ce même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.
Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au
financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la
formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de
l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et
10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités du
reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce même fonds national recueille les comptes correspondants de la gestion des
organismes collecteurs.
Il transmet chaque année ces comptes définitifs, ainsi que ses comptes propres, au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Une partie des fonds recueillis peut être affectée au financement d'actions en faveur de
l'emploi et de la formation professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu
entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les organisations syndicales
mentionnées au deuxième alinéa.
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