Article L961-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L961-2.

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L961-2, alinéa 1 Article L6341-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-2, alinéa 5 phrase 1 et alinéa 6 Article L6341-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-2, alinéa 5 phrase 2 Article L6341-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-2, alinéa 5 phrase 2 Article R6341-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-2, alinéa 7 Article L6341-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L961-2, alinéas 2 à 4 Article L6341-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L961-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de
stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés
dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3, l'Etat et la
région assurent le financement de la rémunération des stagiaires :
1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions conclues en
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 ;
2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de
versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à
un établissement public de l'Etat à caractère administratif, à l'institution mentionnée à
l'article L. 311-7 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles
de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires suivant un
enseignement à distance.
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L.
931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.


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