Article L961-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L961-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L961-5 Article L6341-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L961-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les
personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le
montant minimum est fixé par décret.

Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :

a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et
satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat
;

b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent
des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au
regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.


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