Article L970-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L970-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L970-6 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L970-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité
d'agent d'une collectivité publique ;

2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent
aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la
Communauté européenne et de l'Union européenne.


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