Article L981-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L981-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L981-4, alinéa 1 phrase 3 | Article L6325-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L981-4, alinéa 1 phrases 1 et 2 | Article L6325-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L981-4, alinéa 2 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L981-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes visées à l'article
L. 981-1 dans les conditions définies aux articles L. 981-1 à L. 981-3 et sous le régime
d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités
professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le
cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au
niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles
d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail
temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1
est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L.
124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou
l'amélioration de leur insertion professionnelle.
Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux
personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies
par décret.
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