Article L981-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L981-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L981-5, alinéa 1 Article L6325-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-5, alinéa 2 Article L6325-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L981-5, alinéa 2 Article D6325-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L981-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de
moins de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent
pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du
contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum
de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de
l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions de
déduction des avantages en nature.

Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans perçoivent,
pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du
contrat à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire
minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions
de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.


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