Article L983-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L983-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L983-1 Article L6332-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L983-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au
troisième alinéa de l'article L. 952-1 prennent en charge les actions d'évaluation,
d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base
de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un
accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés
signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur
des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits
sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la
nature et du coût de la prestation.

Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en oeuvre dans le
cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme
collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat de
professionnalisation pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la
réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation.


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