Article L983-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L983-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L983-4 Article L6332-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L983-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les
dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par
l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche
ou, à défaut, d'un accord collectif conclu entre les organisations représentatives
d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur
paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence
interprofessionnelle prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.


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