Article L991-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L991-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L991-5, I alinéa 5 | Article L6362-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L991-5, I alinéas 1 à 4 | Article L6362-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L991-5, II | Article L6362-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L991-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des
agents mentionnés à l'article L. 991-3 :
1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds
reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités
conduites en matière de formation professionnelle continue ;
2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que
la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires
régissant ces activités.
A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font,
pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8.
Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation
professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter
tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont
réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-6.
II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation
professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait
ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait
l'objet d'une décision de rejet en application du I.
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux
articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites
seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
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