Article L991-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L991-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L991-6, alinéa 1 | Article L6354-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L991-6, alinéa 2 | Article L6354-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L991-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme
prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un
versement d'égal montant au profit du Trésor public.
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