Article L992-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L992-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L992-8, alinéa 1 et alinéa 5 | Article L3142-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L992-8, alinéa 6 phrase 1 | Article L3142-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L992-8, alinéa 6 phrases 2 et 3 | Article L3142-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L992-8, alinéas 2 à 4 | Article L3142-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L992-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil
ou un comité administratifs ou paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de
formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de
l'expérience, l'employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour
participer aux réunions des organismes précités.
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il
estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués
du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la
production et à la marche de l'entreprise.
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour
arbitre.
La liste des organismes visés au premier alinéa est fixée par arrêté interministériel.
La participation des salariés aux instances nommées au présent article n'entraîne aucune
diminution de leur rémunération. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de
déplacement sont supportées par les organismes visés à l'alinéa précédent ou par
l'entreprise. Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a
lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la
participation mise à la charge des employeurs par l'article L. 950-1 ci-dessus.
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