Article L993-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L993-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L993-3 | Article L6355-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L993-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37500 euros ou de l'une
de ces deux peines seulement toute personne physique qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions
libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements
frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 931-20, L.
951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ;
2° En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire
agréé au titre du congé individuel de formation ou d'un organisme collecteur mentionnés
aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national
mentionné à l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L.
961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non
conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.
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