Article R111-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R111-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R111-2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R111-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le contrat d'apprentissage conclu sous seing privé est établi en quatre exemplaires au
moins , signés par les deux parties ; un pour le maître, un pour
l'apprenti ou, s'il est mineur, pour son représentant légal, un pour le directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le quatrième devant être remis au maire
qui l'adresse en franchise au greffier en chef du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au
greffier du tribunal d'instance du domicile du maître.
L'acte sous seing privé acquiert date certaine par le visa qu'y appose le maire ou, à
défaut, le secrétaire du conseil de prud'hommes ou le greffier du tribunal d'instance.
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