Article R111-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R111-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R111-3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R111-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur
le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.



Retour à la table des concordances du code du travail »