Article R111-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R111-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R111-3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R111-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur
le livret individuel de l'apprenti prévu à l'article L. 620-10.
Retour à la table des concordances du code du travail »