Article R111-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R111-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R111-5 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R111-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La levée de l'incapacité de recevoir des apprentis, prévue par l'article L. 111-9, est
prononcée par le préfet, sur l'avis du maire. A Paris, cette incapacité est levée par le préfet
de police.


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