Article R113-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R113-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R113-1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R113-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers en vertu des articles L. 112-6
et L. 113-4 sont portées devant le conseil de prud'hommes ou devant le tribunal d'instance
du lieu de leur domicile.
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