Article R113-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R113-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R113-2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R113-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 les indemnités ou
les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou l'autre des parties sont, sauf stipulations
expresses, réglées par le conseil de prud'hommes ou à défaut par le tribunal d'instance.
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