Article R116-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-11.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R116-11 | Article R6233-57 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R116-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage doivent assurer la
coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A
cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section
d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises
intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes
aux annexes pédagogiques de la convention ;
2. Désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section
d'apprentissage, selon le cas, un formateur qui, en coordination avec les autres
formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier
son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans
l'entreprise occupant ledit apprenti ;
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans
l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un
employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il
les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier du revenu
de remplacement dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants ;
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à
l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c
du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance
ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à
dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement
suivi cette action d'information ;
6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer
la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de
la formation en entreprise ;
7. Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et établit le compte rendu de cet
entretien ;
8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants, au
moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous les cinq ans.
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