Article R116-14-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-14-1.
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R116-14-1, alinéa 1 | Article R6233-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-14-1, alinéa 11 | Article D6233-65 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-14-1, alinéas 2 à 7 | Article D6233-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-14-1, alinéas 8 à 10 | Article D6233-64 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-14-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention portant création du centre de formation d'apprentis ou de la section
d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure,
au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un
groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements
technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section
d'apprentissage.
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis
ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au
directeur régional du département ministériel dont relève l'établissement. Elle est
accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel ;
b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer
les enseignements technologiques et pratiques ;
c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies
auxquelles ceux-ci auront accès ;
d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la
section d'apprentissage.
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à
assurer une formation satisfaisante.
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent
statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, à défaut
de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la
section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises,
sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de
retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section
d'apprentissage est tenu de résilier la convention.
La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des
interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des
apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat
d'apprentissage.
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