Article R116-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-15, alinéa 1 phrase 1 | Article R6233-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-15, alinéa 1 phrase 2 | Article R6233-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-15, alinéa 1 phrase 3 | Article R6233-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-15, alinéa 2 | Article R6233-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-15, alinéa 3 | Article R6233-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-15, alinéa 4 | Article R6233-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année
le budget du centre ou de la section d'apprentissage. Pour les centres de formation
d'apprentis, ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire ; pour les
sections d'apprentissage, ce budget doit être identifié au sein du budget de
l'établissement.
Pour les organismes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique ou à
la tutelle de l'Etat, et pour les établissements d'enseignement privés sous contrat, ce
budget est constitué par une section particulière du budget général de l'organisme ou de
l'établissement dans lequel est créée la section d'apprentissage.
Par ailleurs, chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage établit une
comptabilité distincte de celle de l'organisme gestionnaire, que celui-ci soit soumis aux
règles de la comptabilité publique ou privée.
Pour les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'est pas tenue par un
comptable public, les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
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