Article R116-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-16, alinéa 4 | Article R6233-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-16, alinéa 5 | Article R6233-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-16, alinéas 1 à 3 | Article R6233-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la
section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention qui sera versée, le cas
échéant, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou
de formation et de recherche. Ce mode de calcul prend en compte les éléments suivants :
a) Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des
immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
b) Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de
transport par apprenti.
La convention mentionnée au premier alinéa peut prendre en compte les coûts liés à des
innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par
le centre ou la section d'apprentissage.
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en
fonction des participations financières réelles perçues.
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