Article R116-17-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-17-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-17-1, alinéa 1 | Article R6241-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-17-1, alinéa 2 | Article R6241-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-17-1, alinéa 3 | Article R6241-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-17-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation
prévu au septième alinéa de l'article L. 118-2-2, est déterminé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées,
du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du
ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie.
Il peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant
de référence. Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régional
prévu par l'article L. 910-10 et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués
dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers
constatés.
Ce montant, modifié le cas échéant dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, est
garanti pendant toute la durée de validité de la convention.
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