Article R116-20 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-20.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R116-20 Article R6232-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R116-20 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont
soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit au Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie, soit au comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.


Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :

1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ
d'application de la convention envisagée ;

2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations
professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;

3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les
locaux, l'équipement et le personnel ;

5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par
apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de
formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.


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