Article R116-21 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-21.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-21, alinéa 1 | Article R6232-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-21, alinéa 2 | Article R6232-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-21, alinéas 2 et 3 | Article R6232-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une
durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention.
La convention portant création d'une section d'apprentissage est conclue pour une durée
au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou
diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
Les conventions mentionnées aux alinéas qui précèdent sont renouvelées dans les
conditions prévues à l'article R. 116-23.
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