Article R116-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R116-23 Article R6232-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R116-23 Article R6232-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R116-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention ou, dans le cas d'une
section d'apprentissage, six mois au moins avant cette date, les parties se concertent afin
de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues
nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne
peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention
en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours,
lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.


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