Article R116-24 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-24.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R116-24 | Article R6242-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R116-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sans préjudice de l'application du 8° de l'article L. 133-5, le ministre chargé de l'éducation
nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de
l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas
échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une
ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une
convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à
l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de
l'apprentissage. Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans, qui
ne peut être tacitement renouvelée.
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