Article R116-25 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R116-25.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R116-25 Article R6242-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R116-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'organisation signataire de la convention prévue à l'article précédent est habilitée
en application de l'article L. 118-2-4 à collecter des versements des entreprises pouvant
donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, la convention-cadre de coopération
peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions
recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en oeuvre des actions de
promotion prévues par cette convention.


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