Article R116-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R116-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R116-27, alinéa 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R116-27, alinéa 5 | Article R6233-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-27, alinéa 6 | Article R6233-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-27, alinéa 7 | Article R6233-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R116-27, alinéas 2 à 4 | Article R6233-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R116-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
Il doit en outre :
1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier
cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions
d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de
formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au
moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second
cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle,
cette exigence peut être supprimée par décision du recteur d'académie ou du directeur
régional du département ministériel intéressé.
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis,
le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut
autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un
diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé
répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.
Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation
d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis
justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans
le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées
pour le directeur du centre.
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